Titre I
Dispositions générales
- Article 1 — Application de la loi
- Toute personne se trouvant sur le territoire de l'État est soumise aux dispositions du présent Code criminel.
- Article 2 — Tentative
- Toute personne qui tente de commettre une infraction est passible des mêmes sanctions prévues par le présent Code, selon les circonstances.
- Article 3 — Complicité
- Toute personne ayant aidé, financé, organisé ou facilité la commission d'une infraction peut être poursuivie comme complice.
- Article 4 — Récidive
- En cas de récidive, une majoration de la peine peut être appliquée selon la gravité des faits.